A écouter les commentateurs, le secret bancaire vivrait ses dernières heures. En acceptant d’aligner la position helvétique sur les standards de l’OCDE dans le cadre des nouvelles conventions de double imposition qu’il a négociées, le Conseil fédéral lui aurait donné le coup de grâce. Et les thuriféraires de la pensée libérale de fustiger l’atteinte gravissime que porterait à la sphère privée cette transparence liberticide.
Par une habile manipulation du vocabulaire, digne de la Novlangue décrite par Orwell dans 1984, le secret bancaire est devenu le paravent honorable qui permet aux contribuables indélicats de se prévaloir d’un droit fondamental pour dissimuler au fisc tout ou partie de leur patrimoine. Un paravent érigé en argument commercial par les banques helvétiques qui, on le sait maintenant, au moins depuis les démêlées d’UBS avec le fisc américain, ont activement encouragé cette dissimulation et y ont participé.
La Constitution fédérale garantit la protection de la sphère privée. La notion est relativement indéterminée. Elle couvre un large éventail de comportements et de caractéristiques et doit «assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables», comme l’a définie la Cour européenne des droits de l’homme. Le secret bancaire participe de cette protection pour ce qui est de la situation patrimoniale des personnes. Secret pénalement protégé par la loi, distinct des secrets professionnels protégés par l’article 321 du Code pénal (médecin, avocat, ecclésiastique) qui sont en général plus absolus, il interdit au personnel des établissements bancaires de divulguer à des tiers des informations financières sur les clients. Personne n’a jamais milité pour que de telles informations soient jetées en pâture sur la place publique. Dans ce sens, le secret bancaire reste un élément indispensable à la protection de la sphère privée. Il ne s’agit donc pas de le supprimer, mais d’en préciser la portée, notamment les conditions auxquelles il peut être opposé à une autorité ou à un juge (DP 1815)
La liberté personnelle qu’assure la protection de la sphère privée n’est pas absolue. Comme toutes les libertés, elle souffre de limitations qui garantissent leur compatibilité avec les exigences de la vie sociale et politique. La liberté d’autrui tout comme un intérêt public prépondérant bornent ma propre liberté. Dans cette perspective, la protection de la sphère privée des contribuables contre la curiosité du fisc ne se justifie pas. A propos, a-t-on jamais entendu les partisans d’une telle protection s’élever contre l’obligation faite aux travailleurs dépendants de fournir à l’autorité fiscale un certificat de salaire attesté par leur employeur? Ce qui vaut pour le salarié deviendrait une intrusion intolérable pour le détenteur d’un compte bancaire?
Comme l’un des instruments de défense de la sphère privée, le secret bancaire garde toute sa justification. A condition de le débarrasser des scories de la dissimulation fiscale qui en ont jusqu’à présent terni la signification.
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